C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
189. Le commissaire a pour fonction de surveiller le respect des droits fondamentaux conférés par la présente loi, l’exécution des obligations qu’elle impose aux personnes, aux entreprises et à l’Administration de même que la mise en œuvre de ses dispositions par le ministre, par l’Office ou par Francisation Québec.
1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
189. Le Conseil est composé de huit membres.
Le gouvernement y nomme:
1°  un président, pour un mandat d’au plus cinq ans;
2°  sept personnes, après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des consommateurs, des milieux de l’éducation, des communautés culturelles, des syndicats et du patronat, pour un mandat d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31.
189. Le Conseil peut:
0.a)  donner son avis au ministre sur les projets de règlement du gouvernement;
a)  recevoir et entendre les observations et suggestions des individus et des groupes sur les questions relatives au statut et à la qualité de la langue française;
b)  entreprendre l’étude de questions se rattachant à la langue et effectuer ou faire effectuer les recherches appropriées;
c)  recevoir les observations des organismes de l’Administration et des entreprises sur les difficultés d’application de la présente loi et faire rapport au ministre;
d)  informer le public sur les questions concernant la langue française au Québec;
e)  adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement.
1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56.
189. Le Conseil peut:
a)  recevoir et entendre les observations et suggestions des individus et des groupes sur les questions relatives au statut et à la qualité de la langue française;
b)  avec l’assentiment du ministre, entreprendre l’étude de questions se rattachant à la langue et effectuer ou faire effectuer les recherches appropriées;
c)  recevoir les observations des organismes de l’Administration et des entreprises sur les difficultés d’application de la présente loi et faire rapport au ministre;
d)  informer le public sur les questions concernant la langue française au Québec;
e)  adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement.
1977, c. 5, a. 189.