C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
183. L’Office peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Office ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
L’Office ne peut demander une injonction à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme.
1977, c. 5, a. 183; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.
183. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 183; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.
183. La Commission de protection doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l’exercice précédent.
Le rapport de la Commission de protection signale les enquêtes menées et les poursuites intentées, ainsi que les résultats obtenus.
1977, c. 5, a. 183; 1983, c. 56, a. 43.
183. La Commission de surveillance doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l’exercice précédent.
Le rapport de la Commission de surveillance signale les enquêtes menées et les poursuites intentées, ainsi que les résultats obtenus.
1977, c. 5, a. 183.