C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
174. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exerce une activité régie par la présente loi ou dans tout autre endroit où peuvent être détenus des documents ou d’autres biens auxquels elle s’applique;
2°  prendre des photographies de cet endroit et des biens qui s’y trouvent;
3°  faire utiliser par toute personne présente qui y a accès tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données pertinentes à l’application de la présente loi contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une inspection et lui en faciliter l’examen.
Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2022, c. 14, a. 114.
174. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, durant les heures d’ouverture, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu accessible au public. Elle peut notamment examiner tout produit ou tout document et tirer des copies. Elle peut à cette occasion exiger tout renseignement pertinent.
Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
174. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54.
174. Les demandes d’enquête doivent être faites par écrit et être accompagnées de renseignements établissant les motifs et l’identité des requérants. L’identité d’un requérant ne peut être divulguée qu’avec son autorisation expresse.
1977, c. 5, a. 174.