C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
169. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112.
169. L’Office doit refuser d’agir lorsque la plainte est manifestement non fondée ou de mauvaise foi.
Il peut refuser d’agir si le plaignant dispose d’un recours approprié ou s’il est d’avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.
En cas de refus, l’Office avise le plaignant de sa décision et lui en indique les motifs. Il l’informe, le cas échéant, des recours dont il dispose.
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
169. La Commission doit refuser d’agir lorsque la plainte est manifestement non fondée ou de mauvaise foi.
Elle peut refuser d’agir si le plaignant dispose d’un recours approprié ou si elle est d’avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.
En cas de refus, la Commission avise le plaignant de sa décision et lui en indique les motifs. Elle l’informe, le cas échéant, des recours dont il dispose.
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
169. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54.
169. Les commissaires-enquêteurs procèdent aux enquêtes prévues par la présente loi.
1977, c. 5, a. 169.