C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
167. L’Office doit établir un programme d’inspection concernant la conformité aux dispositions des articles 46 et 46.1 des employeurs autres que l’Administration.
1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112.
167. L’Office agit d’office ou à la suite de plaintes.
Lorsqu’il y a eu plainte, le président-directeur général peut exercer seul les pouvoirs de l’Office.
1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28, a. 33.
167. La Commission agit d’office ou à la suite de plaintes.
Lorsqu’il y a eu plainte, le président peut exercer seul les pouvoirs de la Commission.
1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
167. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.
167. Outre les attributions qui lui sont conférées à l’article 162, le président dirige, coordonne et répartit le travail des commissaires-enquêteurs, des inspecteurs et des autres membres du personnel de la Commission de protection. Il peut exercer lui-même les fonctions de commissaire-enquêteur.
1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43.
167. Outre les attributions qui lui sont conférées à l’article 162, le président dirige, coordonne et répartit le travail des commissaires-enquêteurs, des inspecteurs et des autres membres du personnel de la Commission de surveillance. Il peut exercer lui-même les fonctions de commissaire-enquêteur.
1977, c. 5, a. 167.