C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
165.10. L’Office doit transmettre annuellement au ministre, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport de ses activités pour cette année financière.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 107.
165.10. L’Office doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 28, a. 26.