C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
164. L’Office peut conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme.
Il peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
164. Les membres du personnel de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
164. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.
164. La qualité de président de la Commission de protection est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction.
1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43.
164. La qualité de président de la Commission de surveillance est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction.
1977, c. 5, a. 164.