163.L’Office établit les programmes de recherche nécessaires à l’application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.