C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
162. L’Office peut assister et informer l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité de la langue française ainsi que sur les difficultés d’application de la présente loi, et en faire rapport au ministre.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
162. Le quorum est de deux membres, dont le président. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
162. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54.
162. Le président exerce, à l’égard des commissaires-enquêteurs, des inspecteurs et des autres membres du personnel de la Commission de protection, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161.
162. Le président exerce, à l’égard des commissaires-enquêteurs, des inspecteurs et des autres membres du personnel de la Commission de protection, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43.
162. Le président exerce, à l’égard des commissaires-enquêteurs, des inspecteurs et des autres membres du personnel de la Commission de surveillance, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
162. Le président exerce, à l’égard des commissaires-enquêteurs, des inspecteurs et des autres membres du personnel de la Commission de surveillance, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue aux sous-chefs des ministères.
1977, c. 5, a. 162.