C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
15. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 15; 2022, c. 14, a. 7.
15. L’Administration rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents.
Le présent article ne s’applique pas aux relations avec l’extérieur du Québec, à la publicité et aux communiqués véhiculés par des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français ni à la correspondance de l’Administration avec les personnes physiques lorsque celles-ci s’adressent à elle dans une langue autre que le français.
1977, c. 5, a. 15.