C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
143. Après avoir approuvé le programme de francisation d’une entreprise, l’Office lui délivre une attestation d’application d’un tel programme.
L’entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.
Elle doit, en outre, remettre à l’Office des rapports sur la mise en oeuvre de son programme tous les douze mois. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à la rédaction de ce rapport.
L’entreprise diffuse son programme de francisation et les rapports sur sa mise en œuvre auprès de son personnel.
1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 88.
143. Après avoir approuvé le programme de francisation d’une entreprise, l’Office lui délivre une attestation d’application d’un tel programme.
L’entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.
Elle doit, en outre, remettre à l’Office des rapports sur la mise en oeuvre de son programme, tous les vingt-quatre mois, dans le cas où l’entreprise emploie moins de cent personnes, et tous les douze mois, dans le cas où elle emploie cent personnes ou plus.
1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c. 40, a. 49.
143. Les programmes de francisation doivent tenir compte des relations de l’entreprise avec l’étranger et du cas particulier des sièges sociaux et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont l’activité s’étend hors du Québec.
1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33.
143. Les programmes de francisation doivent tenir compte des relations de l’entreprise avec l’étranger et du cas particulier des sièges sociaux établis au Québec par des entreprises dont l’activité s’étend hors du Québec.
1977, c. 5, a. 143.