C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
138.1. Le comité de francisation doit:
1°  désigner, en vertu du deuxième alinéa de l’article 139.1, un représentant auprès de l’Office;
2°  voir à la réalisation de l’analyse de la situation linguistique, y compris la rédaction du rapport qui en fait état, prévue au troisième alinéa de l’article 139;
3°  voir à l’élaboration du programme de francisation que l’entreprise doit adopter en vertu du deuxième alinéa de l’article 140, en surveiller la mise en œuvre et, s’il y a lieu, voir à la rédaction du rapport sur ce sujet visé au troisième alinéa de l’article 143;
4°  veiller, lorsque l’entreprise possède un certificat de francisation délivré en vertu de l’article 140 ou de l’article 145, à ce que l’utilisation du français demeure généralisée au sein de l’entreprise et voir à la rédaction du rapport triennal visé au deuxième alinéa de l’article 146;
5°  à la demande de la direction de l’entreprise, donner son avis sur la pratique de l’employeur d’exiger la connaissance ou le niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle d’une personne pour rester en poste ou y accéder et sur les moyens pris pour éviter d’imposer une telle exigence.
Le comité peut créer des sous-comités pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions.
De plus, la direction de l’entreprise doit permettre la participation du comité aux activités visant à informer le personnel de la mise en œuvre de tout programme de francisation ou de l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise.
1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 82.
138.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49.
138.1. Lorsque, dans une entreprise soumise à l’obligation de posséder un certificat de francisation, la langue française ne possède pas, de l’avis de l’Office, le statut que les programmes de francisation ont pour objet d’assurer, l’entreprise doit adopter un programme de francisation et le faire approuver par l’Office dans le délai qu’il fixe par règlement.
1983, c. 56, a. 30.