C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
136. L’entreprise visée à l’article 139 employant 100 personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d’au moins six personnes. Celle employant moins de 100 personnes n’y est tenue que si l’Office, en vertu du deuxième alinéa de l’article 140, lui ordonne la création d’un tel comité dont il détermine le nombre de membres.
1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 78.
136. L’entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d’au moins six personnes.
Le comité de francisation procède à l’analyse linguistique de l’entreprise et en fait rapport à la direction de l’entreprise pour transmission à l’Office. S’il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l’entreprise et en surveille l’application. Il doit, lorsqu’un certificat de francisation est délivré à l’entreprise, veiller à ce que l’utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article 141.
Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l’assister dans l’exécution de ses tâches.
Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.
1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c. 40, a. 49.
136. Les entreprises employant cinquante personnes ou plus doivent, à compter de la date déterminée conformément à l’article 152, posséder un certificat de francisation délivré par l’Office.
1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28.
136. Les entreprises employant cinquante personnes ou plus doivent, à compter de la date déterminée conformément à l’article 152, qui ne peut excéder le 31 décembre 1983, posséder un certificat de francisation délivré par l’Office.
1977, c. 5, a. 136.