C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
114. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 43; 1997, c. 24, a. 13; 2000, c. 57, a. 10; 2002, c. 28, a. 14.
114. L’Office peut:
a)  donner son avis au ministre sur les projets de règlement du gouvernement;
b)  instituer des commissions linguistiques, en déterminer la composition et le fonctionnement et, au besoin, les déléguer auprès des ministères et organismes de l’Administration;
c)  adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement;
d)  établir, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les services et les comités nécessaires à l’accomplissement de sa tâche;
e)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec d’autres organismes ou un gouvernement en vue de faciliter l’application de la présente loi;
f)  exiger de tout établissement d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels utilisés et faire état des observations en la matière dans son rapport annuel;
g)  assister les organismes de l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les individus en matière de correction et d’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec;
h)  faire des recommandations sur les termes et expressions qu’il préconise et publier ces recommandations à la Gazette officielle du Québec;
i)  autoriser généralement un membre de l’Office ou un membre de son personnel à agir comme médiateur afin de favoriser une entente entre les parties suivant les termes de l’article 47.
1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 43; 1997, c. 24, a. 13; 2000, c. 57, a. 10.
114. L’Office peut:
a)  donner son avis au ministre sur les projets de règlement du gouvernement;
b)  instituer des commissions linguistiques, en déterminer la composition et le fonctionnement et, au besoin, les déléguer auprès des ministères et organismes de l’Administration;
c)  adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement;
d)  établir, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les services et les comités nécessaires à l’accomplissement de sa tâche;
e)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec d’autres organismes ou un gouvernement en vue de faciliter l’application de la présente loi;
f)  exiger de tout établissement d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels utilisés et faire état des observations en la matière dans son rapport annuel;
g)  assister les organismes de l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les individus en matière de correction et d’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec;
h)  faire des recommandations sur les termes et expressions qu’il préconise et publier ces recommandations à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 43; 1997, c. 24, a. 13.
114. L’Office peut:
a)  donner son avis au ministre sur les projets de règlement du gouvernement;
b)  instituer des commissions de terminologie, en déterminer la composition et le fonctionnement et, au besoin, les déléguer auprès des ministères et organismes de l’Administration;
c)  adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement;
d)  établir, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les services et les comités nécessaires à l’accomplissement de sa tâche;
e)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec d’autres organismes ou un gouvernement en vue de faciliter l’application de la présente loi;
f)  exiger de tout établissement d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels utilisés et faire état des observations en la matière dans son rapport annuel;
g)  assister les organismes de l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les individus en matière de correction et d’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 43.
114. L’Office peut:
a)  adopter des règlements qui sont de sa compétence en vertu de la présente loi et qui seront soumis à l’examen du Conseil de la langue française;
b)  instituer des commissions de terminologie, en déterminer la composition et le fonctionnement et, au besoin, les déléguer auprès des ministères et organismes de l’Administration;
c)  adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement;
d)  établir, par règlement, les services et les comités nécessaires à l’accomplissement de sa tâche;
e)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec d’autres organismes ou un gouvernement en vue de faciliter l’application de la présente loi;
f)  exiger de tout établissement d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels utilisés et faire état des observations en la matière dans son rapport annuel;
g)  assister les organismes de l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les individus en matière de correction et d’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157.
114. L’Office peut:
a)  adopter des règlements qui sont de sa compétence en vertu de la présente loi et qui seront soumis à l’examen du Conseil de la langue française;
b)  instituer des commissions de terminologie, en déterminer la composition et le fonctionnement et, au besoin, les déléguer auprès des ministères et organismes de l’Administration;
c)  adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement;
d)  établir, par règlement, les services et les comités nécessaires à l’accomplissement de sa tâche;
e)  conclure, conformément à la loi, des ententes avec d’autres organismes ou un gouvernement en vue de faciliter l’application de la présente loi;
f)  exiger de toute institution d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels utilisés et faire état des observations en la matière dans son rapport annuel;
g)  assister les organismes de l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les individus en matière de correction et d’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24.
114. L’Office peut:
a)  adopter des règlements qui sont de sa compétence en vertu de la présente loi et qui seront soumis à l’examen du Conseil de la langue française;
b)  instituer des commissions de terminologie, en déterminer la composition et le fonctionnement et, au besoin, les déléguer auprès des ministères et organismes de l’Administration;
c)  adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement;
d)  établir, par règlement, les services et les comités nécessaires à l’accomplissement de sa tâche;
e)  sous réserve de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21), conclure des ententes avec d’autres organismes ou un gouvernement en vue de faciliter l’application de la présente loi;
f)  exiger de toute institution d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels utilisés et faire état des observations en la matière dans son rapport annuel;
g)  assister les organismes de l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les individus en matière de correction et d’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
1977, c. 5, a. 114.