C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
86. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. II, a. 86; 2001, c. 25, a. 326; 2005, c. 6, a. 186.
86. La ville peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la ville n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
2000, c. 56, ann. II, a. 86; 2001, c. 25, a. 326.