C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
81. Tout contrat accordé pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses lieux d’élimination ou de ses établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou de ses lieux d’élimination des résidus est adjugé conformément à l’article 573 ou 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19); toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire; dans un tel cas, le contrat doit être autorisé au préalable par le ministre.
2000, c. 56, ann. II, a. 81; 2005, c. 6, a. 173.
81. La ville peut, par contrat, accorder une concession pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses lieux d’élimination ou de ses établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou de ses lieux d’élimination des résidus.
Le contrat est adjugé conformément à l’article 573 ou 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19); toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire; dans un tel cas, le contrat doit être autorisé au préalable par le ministre.
2000, c. 56, ann. II, a. 81.