C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
79. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. II, a. 79; 2005, c. 6, a. 186.
79. La ville peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des matières résiduelles entre le lieu de leur enlèvement et le lieu d’élimination ou l’établissement de mise en valeur.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les matières résiduelles sont transportées à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas;
4°  établir des catégories de matières résiduelles;
5°  déterminer, parmi ces matières résiduelles, celles qui peuvent être mises en valeur ou éliminées;
6°  prescrire les modalités de séparation et de conditionnement de ces matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur collecte sélective ou de leur mise en valeur;
7°  déterminer le mode de gestion des résidus résultant des activités de mise en valeur des matières résiduelles.
La ville peut prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre.
2000, c. 56, ann. II, a. 79.