C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
77. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. II, a. 77; 2005, c. 6, a. 186.
77. La ville peut, dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci:
1°  établir, posséder et exploiter:
a)  un établissement de mise en valeur des matières résiduelles, notamment par récupération, réemploi, recyclage, compostage ou valorisation;
b)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de cet établissement ainsi que des matières résiduelles possédés par la ville en vue de cette exploitation qui ne peuvent être utilisés à cette fin;
c)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de toute usine d’épuration des eaux usées de la ville;
d)  un lieu d’enfouissement des boues provenant des installations septiques;
2°  réglementer l’utilisation d’un établissement ou d’un lieu visé au paragraphe 1°.
2000, c. 56, ann. II, a. 77.