C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
74.7. Un immeuble est protégé par droits acquis à l’encontre de toute disposition d’un règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou en vertu d’une habilitation en matière d’aménagement et d’urbanisme prévue par la présente charte lorsque cet immeuble remplit les conditions suivantes :
1°  il constitue le résidu d’un immeuble dont une partie a été acquise, par la ville ou par la Société de transport de Québec, aux fins de la réalisation, de l’exploitation, de la modification ou du prolongement du réseau structurant de transport en commun visé par la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec (chapitre R-25.03) ou exploité en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
2°  immédiatement avant cette acquisition, l’immeuble respectait la réglementation alors en vigueur ou était protégé par droits acquis.
2019, c. 15, a. 16.