C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
74.5.2. Le conseil de la ville adopte, pour l’ensemble de son territoire, la politique de participation publique prévue à l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Lorsque la politique de participation publique de la ville respecte les exigences du règlement pris en vertu de l’article 80.3 de cette loi, ne sont pas assujettis à l’approbation référendaire prévue par cette loi les actes de la ville qui autrement y seraient soumis, qu’ils soient adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou de la présente charte.
2017, c. 13, a. 35; 2018, c. 8, a. 19.
74.5.2. Le conseil de la ville adopte, pour l’ensemble de son territoire, la politique de participation publique prévue à l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Lorsque la politique de participation publique de la ville respecte les exigences du règlement pris en vertu de l’article 80.3 de cette loi, aucun acte de la ville adopté en vertu de cette loi n’est susceptible d’approbation référendaire.
2017, c. 13, a. 35.