C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
74.3. Lorsqu’un projet de règlement, adopté par le conseil de la ville ou par un conseil d’arrondissement, fait suite à un projet de modification approuvé par le comité exécutif ou par ce conseil d’arrondissement et à l’assemblée publique de consultation sur ce projet tenue conformément à l’article 74.1, il n’est pas soumis à la consultation publique prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et, lorsqu’il contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, est assimilé au second projet visé à l’article 128 de cette loi.
2003, c. 19, a. 75.