C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
72.0.1. Par son règlement de zonage ou de lotissement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans le but de favoriser l’aménagement rationnel et le développement harmonieux de son territoire, la protection de l’environnement et un milieu bâti de qualité, en outre de toute mesure qui est spécifiquement prévue par cette loi:
1°  prévoir toute mesure destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur son territoire et les soumettre à des normes, et ce, selon tout critère ou toute division du territoire, une telle mesure ne pouvant toutefois avoir pour effet de restreindre les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi;
2°  régir la division du sol et prévoir les dimensions et les normes d’aménagement des voies de circulation publiques et privées.
Toute disposition adoptée en vertu du premier alinéa qui porte sur une matière décrite au troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est assimilée à une disposition susceptible d’approbation référendaire aux fins de cette loi et de la présente charte. La procédure prescrite par les dispositions des sous-sections 2 et 2.1 de la section V du chapitre IV du titre I de cette loi peut être adaptée de toute manière raisonnable et conforme à la finalité de ces dispositions.
2016, c. 31, a. 10.