C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
68. Pour l’application de la présente section, l’expression «territoire de la ville» comprend le territoire de toute autre municipalité mentionnée à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et celui d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 65.
Le conseil de la ville qui est visé est le conseil d’agglomération prévu à cette loi. Les dépenses de la ville à l’égard du conseil des arts sont des dépenses d’agglomération au sens de cette loi.
2000, c. 56, ann. II, a. 68; 2004, c. 29, a. 152.
68. Pour l’application de la présente section, l’expression «territoire de la ville» comprend le territoire d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 65.
2000, c. 56, ann. II, a. 68.