C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
36.1. Le conseil de la ville doit consulter le conseil de quartier sur une matière énumérée au règlement relatif à la politique de consultation publique adopté en vertu de l’article 36.
Tout conseil de quartier peut également, de sa propre initiative, transmettre au conseil de la ville, au comité exécutif ou à un conseil d’arrondissement son avis sur toute autre matière concernant le quartier.
D. 1309-2001, a. 11; 2003, c. 19, a. 73.
36.1. Le conseil de la ville doit consulter le conseil de quartier :
1°  sur un projet de règlement devant faire l’objet d’une assemblée publique de consultation en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  sur une matière énumérée au règlement relatif à la politique de consultation publique adopté en vertu de l’article 36.
Le conseil de quartier peut également, de sa propre initiative, transmettre au conseil de la ville ou à un conseil d’arrondissement son avis sur toute autre matière concernant le quartier.
Malgré le premier alinéa, le conseil de la ville peut, par règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres, autoriser le comité exécutif à soustraire de la consultation du conseil de quartier concerné certains projets de règlements devant faire l’objet d’une assemblée publique de consultation en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Ce règlement doit préciser les matières visées par les projets de règlements pouvant ainsi être soustraits de la consultation du conseil de quartier et les critères devant être pris en considération par le comité exécutif. Ces critères peuvent notamment prévoir que le comité exécutif peut soustraire un projet de règlement de la consultation du conseil de quartier seulement si, à son avis, le projet de règlement n’a aucun impact ou a un impact négligeable sur les usages autorisés ou les normes d’implantation applicables dans les zones touchées par le projet de règlement.
D. 1309-2001, a. 11.