C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
35.11. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) régit le conseil de quartier, sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par le registraire des entreprises.
Malgré le premier alinéa, l’article 123 de cette loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par le registraire des entreprises.
D. 1309-2001, a. 10; 2002, c. 45, a. 253; 2009, c. 26, a. 15.
35.11. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) régit le conseil de quartier, sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par le registraire des entreprises.
Toutefois, l’article 98, à l’exception des sous-paragraphes j et k du paragraphe 3, les articles 113, 114 et 123 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par le registraire des entreprises.
D. 1309-2001, a. 10; 2002, c. 45, a. 253.
35.11. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) régit le conseil de quartier, sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par l’inspecteur général des institutions financières.
Toutefois, l’article 98, à l’exception des sous-paragraphes j et k du paragraphe 3, les articles 113, 114 et 123 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par l’inspecteur général des institutions financières.
D. 1309-2001, a. 10.