C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
177. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. II, a. 177; 2001, c. 25, a. 357.
177. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5 sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. II, a. 177.