C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
151. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. II, a. 151; 2001, c. 25, a. 342.
151. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
2000, c. 56, ann. II, a. 151.