C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
131.9. (Abrogé).
2016, c. 31, a. 14; 2017, c. 13, a. 36.
131.9. La ville n’est pas autorisée à imposer une taxe en vertu de l’article 131.8 à l’égard des personnes suivantes:
1°  l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires;
2°  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) et le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3°  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi et un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
4°  un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
5°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relativement à une activité exercée conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de cette loi et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de cette loi;
7°  toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement.
Pour l’application de la section V du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), une taxe imposée en vertu de l’article 131.8 ne donne pas droit au versement d’une somme déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 255 de cette loi ni à un versement prévu au premier alinéa de l’article 257 de cette loi.
2016, c. 31, a. 14.