C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
131.5. Si la ville n’impose pas la taxe d’affaires à l’égard de l’ensemble de son territoire, elle peut l’imposer à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour les exercices financiers de 2001 et de 2002.
À cette fin, elle peut faire dresser, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un rôle de la valeur locative à l’égard d’un secteur plutôt que de l’ensemble de son territoire.
2001, c. 25, a. 338; D. 1309-2001, a. 21; 2004, c. 20, a. 83.
131.5. Pour l’exercice financier de 2002, la ville doit imposer la taxe d’affaires à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour l’exercice de 2001 et s’abstenir de le faire à l’égard de tout autre secteur. Dans le premier cas, elle doit fixer le taux de façon que les revenus de la taxe qui sont prévus pour l’exercice de 2002 à l’égard du secteur ne soient pas inférieurs à ceux de la municipalité visée pour l’exercice de 2001.
Pour tout exercice financier postérieur à celui de 2002, si elle n’impose pas la taxe d’affaires à l’égard de l’ensemble de son territoire, elle peut l’imposer à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour les exercices de 2001 et 2002.
Pour l’application des deux premiers alinéas, le rôle de la valeur locative en vigueur dans le secteur pour l’exercice financier de 2001 continue de s’appliquer jusqu’à la fin du dernier exercice pour lequel il a été dressé. La ville peut, si cela est nécessaire pour l’application de ces alinéas, faire dresser conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) un rôle de la valeur locative à l’égard d’un secteur plutôt que de l’ensemble de son territoire.
2001, c. 25, a. 338; D. 1309-2001, a. 21.