C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
130.5. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 130.1 et 130.2, la ville doit, sous réserve de tout règlement pris en vertu du deuxième alinéa, prévoir les règles qui permettent de déterminer si l’augmentation visée à cet article découle uniquement de la constitution de la ville et, dans le cas contraire, d’établir la partie d’augmentation qui découle de cette constitution.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville.
2001, c. 25, a. 338; 2001, c. 68, a. 153; 2004, c. 20, a. 76.
130.5. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 130.1 et 130.2, la ville doit, sous réserve de tout règlement pris en vertu du deuxième alinéa, prévoir les règles qui permettent de déterminer si l’augmentation visée à cet article découle uniquement de la constitution de la ville et, dans le cas contraire, d’établir la partie d’augmentation qui découle de cette constitution.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à l’article 130.1 et si, pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés à cet article, la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels ou la surtaxe sur les terrains vagues est imposée, la ville doit prévoir les règles qui permettent de faire les concordances appropriées pour obtenir les mêmes résultats, quant à l’application de cet article, que si la taxe foncière générale était imposée pour l’exercice, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.33 ou 244.36, selon le cas, de cette loi.
2001, c. 25, a. 338; 2001, c. 68, a. 153.