C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
130.1. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure à 5%.
Le fardeau fiscal est constitué:
1°  des revenus provenant de la taxe foncière générale qui découlent de l’application de tout ou partie d’un taux de celle-ci;
2°  des revenus provenant d’autres taxes, y compris de celles qui sont imposées en fonction de la valeur locative des immeubles et de compensations assimilées par la loi à des taxes, notamment de celles qui servent à financer des services comme l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées, l’enlèvement de la neige, l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
2.1°  des revenus pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation et provenant de compensations et de modes de tarification que ne vise pas le paragraphe 2°;
3°  des revenus provenant des sommes tenant lieu de taxes qui doivent être versées à l’égard d’immeubles, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
4°  des revenus dont la ville s’est privée en accordant un crédit, à l’égard de toute source de revenus visée à l’un des paragraphes 1° à 3°, pour donner application à l’article 8 quant à l’attribution du bénéfice d’un surplus.
Toutefois, les revenus visés au deuxième alinéa qui servent à financer des dépenses relatives à des dettes sont exclus du fardeau fiscal.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, le mot «immeubles» signifie les établissements d’entreprise dans le cas où la taxe d’affaires ou la somme qui en tient lieu est visée.
2001, c. 25, a. 338; D. 1309-2001, a. 17.