C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
128. Un règlement d’emprunt n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, ni assujetti à la procédure de modification prévue à l’article 565 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le ministre peut toutefois, lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la ville, exiger que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de cette partie du territoire de la manière prévue aux articles 561.1 à 561.3 de la Loi sur les cités et villes.
2000, c. 56, ann. II, a. 128; 2001, c. 25, a. 336; 2002, c. 77, a. 25; 2016, c. 31, a. 13.
128. Un règlement d’emprunt n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter:
1°  lorsque le remboursement de l’emprunt qui y est décrété est entièrement mis à la charge des propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la ville;
2°  lorsque l’objet du règlement est l’exécution de travaux permanents d’aménagement de parcs ou de berges, de traitement des eaux, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux permanents.
De plus, dans le cas où le remboursement de l’emprunt est, conformément à l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), mis à la charge, pour une part, des propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la ville et, pour l’autre part, des propriétaires d’immeubles d’une partie de ce territoire:
1°  le règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la part à la charge des propriétaires d’une partie du territoire est inférieure à 25%;
2°  lorsque cette part est de 25% ou plus, le règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la partie visée du territoire.
En cas d’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, les articles 561.1 et 561.2 et le deuxième alinéa de l’article 561.3 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent, sous la réserve que le pourcentage de 75% prévu au deuxième alinéa de l’article 561.3 s’y lise plutôt 25%.
2000, c. 56, ann. II, a. 128; 2001, c. 25, a. 336; 2002, c. 77, a. 25.
128. Un règlement d’emprunt n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter:
1°  lorsque le remboursement de l’emprunt qui y est décrété est entièrement mis à la charge des propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la ville;
2°  lorsque l’objet du règlement est l’exécution de travaux permanents d’assainissement des eaux usées, d’alimentation en eau potable, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation de terrains ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux permanents.
De plus, dans le cas où le remboursement de l’emprunt est, conformément à l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), mis à la charge, pour une part, des propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la ville et, pour l’autre part, des propriétaires d’immeubles d’une partie de ce territoire:
1°  le règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la part à la charge des propriétaires d’une partie du territoire est inférieure à 25 %;
2°  lorsque cette part est de 25 % ou plus, le règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la partie visée du territoire.
En cas d’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, les articles 561.1 et 561.2 et le deuxième alinéa de l’article 561.3 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent, sous la réserve que le pourcentage de 75 % prévu au deuxième alinéa de l’article 561.3 s’y lise plutôt 25 %.
2000, c. 56, ann. II, a. 128; 2001, c. 25, a. 336.