C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
111. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «ouvrage d’assainissement» un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 111; 2005, c. 6, a. 179.
111. Pour l’application des articles 96 à 110, on entend par «ouvrage d’assainissement» un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 111.