C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
107. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 98 ou à l’article 105 ou 106 ou que le non respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 99, 100, 101 ou 102 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
2000, c. 56, ann. II, a. 107.