C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
104. Une décision de la ville ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 99 à 102 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le chapitre XII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. II, a. 104; 2017, c. 4, a. 242.
104. Une décision de la ville ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 99 à 102 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. II, a. 104.