C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
85.1. Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un service relié à une compétence qu’il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.
2001, c. 25, a. 263; 2009, c. 26, a. 8.
85.1. Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un service relié à une compétence qu’il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.
Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit l’être par un vote aux deux tiers des voix exprimées.
2001, c. 25, a. 263.