C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
76. Le conseil, par une décision prise aux deux tiers des voix de ses membres, et parmi des candidats qui ont une compétence particulière en matière de consultation publique, désigne un président de l’office et peut désigner des commissaires. Il peut, dans la même résolution, déterminer leur rémunération et leurs autres conditions de travail, sous réserve, le cas échéant, d’un règlement adopté en vertu de l’article 79.
Le mandat du président est d’une durée de quatre ans. Il exerce ses fonctions à plein temps.
La durée du mandat d’un commissaire est précisée dans la résolution qui le nomme et ne peut être supérieure à quatre ans. À défaut de mention à ce sujet dans la résolution, elle est de quatre ans. Les commissaires ne sont pas des employés de la ville.
En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut, par décision prise à la majorité simple, désigner une personne pour occuper temporairement le poste de président pour une période n’excédant pas six mois.
À des fins administratives, l’office est considéré comme un service de la ville et son président prend rang parmi les directeurs de services de la ville. Le directeur général de la ville n’a aucune autorité sur le président dans l’exercice des fonctions de l’office prévues à l’article 83.
Le président est responsable, au sein de l’office, de l’application des politiques et des normes de la ville relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.
2000, c. 56, ann. I, a. 76; 2001, c. 25, a. 257; 2023, c. 33, a. 11.
76. Le conseil, par une décision prise aux deux tiers des voix de ses membres, et parmi des candidats qui ont une compétence particulière en matière de consultation publique, désigne un président de l’office et peut désigner des commissaires. Il peut, dans la même résolution, déterminer leur rémunération et leurs autres conditions de travail, sous réserve, le cas échéant, d’un règlement adopté en vertu de l’article 79.
Le mandat du président est d’une durée de quatre ans. Il exerce ses fonctions à plein temps.
La durée du mandat d’un commissaire est précisée dans la résolution qui le nomme et ne peut être supérieure à quatre ans. À défaut de mention à ce sujet dans la résolution, elle est de quatre ans.
2000, c. 56, ann. I, a. 76; 2001, c. 25, a. 257.