C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
57.1.13. Toute personne peut communiquer à l’inspecteur général tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat, à l’exception d’un renseignement relatif à la santé d’une personne ou d’un des renseignements suivants :
1°  un renseignement relatif à l’existence d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) ou le décret lui-même;
2°  un renseignement relatif à l’existence d’une décision résultant des délibérations du Conseil exécutif ou la décision elle-même, un renseignement relatif à l’existence d’une décision résultant des délibérations de l’un des comités ministériels du Conseil exécutif ou la décision elle-même ou un renseignement relatif à l’existence d’une décision du Conseil du trésor ou la décision elle-même, et ce, avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis la date de la décision;
3°  un renseignement relatif à l’existence d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler une politique budgétaire du gouvernement que le ministre des Finances n’a pas rendue publique ou le renseignement lui-même;
4°  une opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire;
5°  une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire sauf si la procédure judiciaire concerne des parties autres que le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, et les personnes et organismes visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 3 ou à l’article 4 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
6°  une communication du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
7°  une communication d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
8°  une recommandation du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
9°  une recommandation d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à ce conseil, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
10°  une analyse, un avis ou une recommandation préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire, avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis leur date;
11°  un mémoire ou un compte rendu des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis leur date;
12°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
13°  un ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
14°  un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée à moins que, le jugeant opportun, le membre lui-même le transmette ou demande sa transmission;
15°  un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18);
16°  une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire, autre qu’un projet de texte réglementaire de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi, avant l’expiration d’un délai de 10 ans depuis leur date;
17°  une analyse se rapportant directement à un document visé au paragraphe 16º, autre qu’un projet de texte réglementaire de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi, à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi;
18°  un avis ou une recommandation faits depuis moins de 10 ans, par un membre d’un organisme public ou un membre de son personnel, dans l’exercice de leurs fonctions ou faits depuis moins de 10 ans, à la demande de l’organisme public, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence, sauf si l’avis ou la recommandation émanent de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi ou s’ils ont été produits à la demande de l’une d’elles;
19°  un avis ou une recommandation faits par un organisme qui relève d’un organisme public, à un organisme public ou faits par un organisme qui relève de l’autorité d’un ministre à ce ministre, si aucune décision finale sur la matière faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation n’a été rendue publique par l’autorité compétente, et si l’avis ou la recommandation n’émanent pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi ou n’ont pas été produits à la demande de l’une d’elles;
20°  une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, alors que la recommandation n’a fait l’objet d’aucune décision ou, en l’absence d’une décision, qu’une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la date où l’analyse a été faite, et si l’analyse n’émane pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi;
21°  un renseignement relatif à l’existence d’un renseignement ou le renseignement lui-même, si ce renseignement n’émane pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi et si sa divulgation est susceptible de l’une ou l’autre des conséquences suivantes:
a)  d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;
b)  de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;
c)  de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification;
d)  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
La personne qui communique à l’inspecteur général un renseignement autorisé en vertu du premier alinéa peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec et toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le deuxième alinéa ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2014, c. 3, a. 1; 2016, c. 34, a. 41; 2018, c. 3, a. 2.
57.1.13. Toute personne peut communiquer à l’inspecteur général tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat, à l’exception d’un renseignement relatif à la santé d’une personne ou d’un des renseignements suivants :
1°  un renseignement relatif à l’existence d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) ou le décret lui-même;
2°  un renseignement relatif à l’existence d’une décision résultant des délibérations du Conseil exécutif ou la décision elle-même, un renseignement relatif à l’existence d’une décision résultant des délibérations de l’un des comités ministériels du Conseil exécutif ou la décision elle-même ou un renseignement relatif à l’existence d’une décision du Conseil du trésor ou la décision elle-même, et ce, avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis la date de la décision;
3°  un renseignement relatif à l’existence d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler une politique budgétaire du gouvernement que le ministre des Finances n’a pas rendue publique ou le renseignement lui-même;
4°  une opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire;
5°  une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire sauf si la procédure judiciaire concerne des parties autres que le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, et les personnes et organismes visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 3 ou à l’article 4 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
6°  une communication du Conseil exécutif à l’un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
7°  une communication d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
8°  une recommandation du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
9°  une recommandation d’un membre du Conseil exécutif à ce conseil, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
10°  une analyse effectuée au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
11°  un mémoire ou un compte rendu des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis leur date;
12°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
13°  un ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
14°  un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée à moins que, le jugeant opportun, le membre lui-même le transmette ou demande sa transmission;
15°  un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18);
16°  une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire, autre qu’un projet de texte réglementaire de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi, avant l’expiration d’un délai de 10 ans depuis leur date;
17°  une analyse se rapportant directement à un document visé au paragraphe 16º, autre qu’un projet de texte réglementaire de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi, à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi;
18°  un avis ou une recommandation faits depuis moins de 10 ans, par un membre d’un organisme public ou un membre de son personnel, dans l’exercice de leurs fonctions ou faits depuis moins de 10 ans, à la demande de l’organisme public, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence, sauf si l’avis ou la recommandation émanent de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi ou s’ils ont été produits à la demande de l’une d’elles;
19°  un avis ou une recommandation faits par un organisme qui relève d’un organisme public, à un organisme public ou faits par un organisme qui relève de l’autorité d’un ministre à ce ministre, si aucune décision finale sur la matière faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation n’a été rendue publique par l’autorité compétente, et si l’avis ou la recommandation n’émanent pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi ou n’ont pas été produits à la demande de l’une d’elles;
20°  une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, alors que la recommandation n’a fait l’objet d’aucune décision ou, en l’absence d’une décision, qu’une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la date où l’analyse a été faite, et si l’analyse n’émane pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi;
21°  un renseignement relatif à l’existence d’un renseignement ou le renseignement lui-même, si ce renseignement n’émane pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi et si sa divulgation est susceptible de l’une ou l’autre des conséquences suivantes:
a)  d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;
b)  de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;
c)  de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification;
d)  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
La personne qui communique à l’inspecteur général un renseignement autorisé en vertu du premier alinéa peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec et toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le deuxième alinéa ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2014, c. 3, a. 1; 2016, c. 34, a. 41.
57.1.13. Toute personne peut communiquer à l’inspecteur général tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat, à l’exception d’un renseignement relatif à la santé d’une personne ou d’un des renseignements suivants :
1°  un renseignement relatif à l’existence d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) ou le décret lui-même;
2°  un renseignement relatif à l’existence d’une décision résultant des délibérations du Conseil exécutif ou la décision elle-même, un renseignement relatif à l’existence d’une décision résultant des délibérations de l’un des comités ministériels du Conseil exécutif ou la décision elle-même ou un renseignement relatif à l’existence d’une décision du Conseil du trésor ou la décision elle-même, et ce, avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis la date de la décision;
3°  un renseignement relatif à l’existence d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler une politique budgétaire du gouvernement que le ministre des Finances n’a pas rendue publique ou le renseignement lui-même;
4°  une opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire;
5°  une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire sauf si la procédure judiciaire concerne des parties autres que le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, et les personnes et organismes visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 3 ou à l’article 4 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
6°  une communication du Conseil exécutif à l’un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
7°  une communication d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
8°  une recommandation du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
9°  une recommandation d’un membre du Conseil exécutif à ce conseil, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
10°  une analyse effectuée au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
11°  un mémoire ou un compte rendu des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis leur date;
12°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
13°  un ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel avant l’expiration d’un délai de 25 ans depuis sa date;
14°  un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée à moins que, le jugeant opportun, le membre lui-même le transmette ou demande sa transmission;
15°  un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18);
16°  une version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire, autre qu’un projet de texte réglementaire de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi, avant l’expiration d’un délai de 10 ans depuis leur date;
17°  une analyse se rapportant directement à un document visé au paragraphe 16º, autre qu’un projet de texte réglementaire de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi, à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi;
18°  un avis ou une recommandation faits depuis moins de 10 ans, par un membre d’un organisme public ou un membre de son personnel, dans l’exercice de leurs fonctions ou faits depuis moins de 10 ans, à la demande de l’organisme public, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence, sauf si l’avis ou la recommandation émanent de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi ou s’ils ont été produits à la demande de l’une d’elles;
19°  un avis ou une recommandation faits par un organisme qui relève d’un organisme public, à un organisme public ou faits par un organisme qui relève de l’autorité d’un ministre à ce ministre, si aucune décision finale sur la matière faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation n’a été rendue publique par l’autorité compétente, et si l’avis ou la recommandation n’émanent pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi ou n’ont pas été produits à la demande de l’une d’elles;
20°  une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, alors que la recommandation n’a fait l’objet d’aucune décision ou, en l’absence d’une décision, qu’une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la date où l’analyse a été faite, et si l’analyse n’émane pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi;
21°  un renseignement relatif à l’existence d’un renseignement ou le renseignement lui-même, si ce renseignement n’émane pas de la ville ou d’une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la présente loi et si sa divulgation est susceptible de l’une ou l’autre des conséquences suivantes:
a)  d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;
b)  de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;
c)  de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification;
d)  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
La personne qui communique à l’inspecteur général un renseignement autorisé en vertu du premier alinéa peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec et toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.
Le deuxième alinéa n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la personne qui communique avec l’inspecteur général à divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2014, c. 3, a. 1.