C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
49. Le conseil d’arrondissement peut créer les différents services de l’arrondissement, établir le champ de leurs activités et nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services.
Malgré le troisième alinéa de l’article 130, cette compétence ne peut être déléguée à un fonctionnaire ou employé.
2000, c. 56, ann. I, a. 49; 2003, c. 28, a. 18.
49. Le conseil d’arrondissement doit, dans les 30 jours qui suivent le moment où un avis de négociation a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2 du Code du travail (chapitre C‐27), transmettre un avis à la ville et à l’association accréditée concernée identifiant parmi les matières visées à l’article 48, celles qu’il entend négocier.
La phase des négociations à l’égard des matières visées à l’article 48 commence à compter du moment où l’avis a été reçu par l’association accréditée.
2000, c. 56, ann. I, a. 49.