C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
48. Sous réserve du deuxième alinéa, le conseil d’arrondissement nomme, sur recommandation d’un comité de sélection dont fait partie le directeur général de la ville, un directeur d’arrondissement.
Le directeur général de la ville agit à titre de directeur de l’arrondissement de Ville-Marie.
Le conseil d’arrondissement a autorité directe sur le directeur d’arrondissement à l’égard des matières relevant de la compétence de ce conseil.
Sous réserve de l’article 57.1, le directeur d’arrondissement exerce, à l’égard des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement, les pouvoirs et assume les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) prescrit à l’égard du directeur général d’une municipalité, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 48; 2003, c. 28, a. 18; 2008, c. 19, a. 4.
48. Le conseil d’arrondissement nomme, sur recommandation d’un comité de sélection dont fait partie le directeur général de la ville, un directeur d’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement a autorité directe sur le directeur d’arrondissement à l’égard des matières relevant de la compétence de ce conseil.
Sous réserve de l’article 57.1, le directeur d’arrondissement exerce, à l’égard des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement, les pouvoirs et assume les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) prescrit à l’égard du directeur général d’une municipalité, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 48; 2003, c. 28, a. 18.
48. Malgré l’article 45, le conseil d’arrondissement peut négocier et agréer les stipulations d’une convention collective portant sur les matières suivantes :
1°  le travail supplémentaire, à l’exclusion de la rémunération ;
2°  l’horaire de travail, à l’exclusion de la durée du travail ;
3°  les vacances annuelles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération ;
4°  les congés fériés et mobiles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération.
2000, c. 56, ann. I, a. 48.