C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
45. La ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d’un conseil d’arrondissement.
Sous réserve de l’article 49.2, la négociation des conditions de travail des fonctionnaires et employés qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et la détermination des conditions de travail des fonctionnaires et employés qui ne sont pas des salariés représentés par une association accréditée au sens de ce code relèvent du conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 45; 2003, c. 28, a. 17.
45. La ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d’un conseil d’arrondissement, et les décisions relatives à leur engagement, leur congédiement ainsi qu’à la négociation de leurs conditions de travail relèvent du conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 45.