C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°   l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2°  l’octroi d’une subvention ou de toute autre forme d’aide dont le montant ou la valeur n’excède pas 150 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 150 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement d’une indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives, à l’exception des matières visées à l’article 49.2;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43; 2003, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 154; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 7; 2017, c. 16, a. 4; 2023, c. 27, a. 186.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°   l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2°  l’octroi d’une subvention ou de toute autre forme d’aide dont le montant ou la valeur n’excède pas 150 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 150 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives, à l’exception des matières visées à l’article 49.2;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43; 2003, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 154; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 7; 2017, c. 16, a. 4.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°   l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2°  l’octroi d’une subvention visée au deuxième alinéa de l’article 8 et aux articles 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) et dont le montant ou la valeur n’excède pas 50 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives, à l’exception des matières visées à l’article 49.2;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43; 2003, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 154; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 7.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°   l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2°  l’octroi d’une subvention visée au deuxième alinéa de l’article 8 et aux articles 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) et dont le montant ou la valeur n’excède pas 50 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives, à l’exception des matières visées à l’article 49.2;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
La résolution par laquelle le comité exécutif exerce le pouvoir prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 7° du premier alinéa doit être transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 30 jours qui suivent son adoption.
D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43; 2003, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 154; 2009, c. 26, a. 109.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°   l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2°  l’octroi d’une subvention visée au deuxième alinéa de l’article 8 et aux articles 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) et dont le montant ou la valeur n’excède pas 50 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives, à l’exception des matières visées à l’article 49.2;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
La résolution par laquelle le comité exécutif exerce le pouvoir prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 7° du premier alinéa doit être transmise au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours qui suivent son adoption.
D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43; 2003, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 154.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°   l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2°  l’octroi d’une subvention visée à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et dont le montant ou la valeur n’excède pas 50 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives, à l’exception des matières visées à l’article 49.2;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
La résolution par laquelle le comité exécutif exerce le pouvoir prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 7° du premier alinéa doit être transmise au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours qui suivent son adoption.
D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43; 2003, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 196.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°   l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2°  l’octroi d’une subvention visée à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et dont le montant ou la valeur n’excède pas 50 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives, à l’exception des matières visées à l’article 49.2;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
La résolution par laquelle le comité exécutif exerce le pouvoir prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 7° du premier alinéa doit être transmise au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 30 jours qui suivent son adoption.
D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43; 2003, c. 28, a. 10.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°   l’adjudication, après demande de soumissions, de tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, sauf un contrat pour lequel une seule soumission conforme a été présentée;
2°  l’octroi d’une subvention visée à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et dont le montant ou la valeur n’excède pas 50 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville;
c)  la modification du budget de la ville pour tenir compte de la réception de sommes imprévues pour l’exécution de travaux.
D. 1308-2001, a. 5; 2002, c. 37, a. 43.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°  l’octroi des contrats d’acquisition de biens, d’exécution de travaux ou de fourniture de services, sauf s’il s’agit d’un contrat dont la valeur excède 500 000 $, lorsqu’un seul soumissionnaire a présenté une offre conforme;
2°  l’octroi d’une subvention visée à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et dont le montant ou la valeur n’excède pas 50 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville.
D. 1308-2001, a. 5.