C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
34. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
1.1°  d’adopter un règlement d’identification et de citation visé au chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  de nommer, destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement du directeur général, du greffier, du trésorier, du greffier adjoint, du trésorier adjoint ou de toute personne dont la loi prévoit la nomination par le conseil à une majorité qui n’est pas la majorité simple;
4°  de créer les différents services de la ville et d’établir le champ de leurs activités;
5°  (paragraphe abrogé).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. I, a. 34; 2001, c. 25, a. 248; D. 1308-2001, a. 4; 2003, c. 28, a. 9; 2011, c. 21, a. 217.
34. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence :
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  de nommer, destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement du directeur général, du greffier, du trésorier, du greffier adjoint, du trésorier adjoint ou de toute personne dont la loi prévoit la nomination par le conseil à une majorité qui n’est pas la majorité simple;
4°  de créer les différents services de la ville et d’établir le champ de leurs activités;
5°  (paragraphe abrogé).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. I, a. 34; 2001, c. 25, a. 248; D. 1308-2001, a. 4; 2003, c. 28, a. 9.
34. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence :
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  de nommer, destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement du directeur général, du greffier, du trésorier, du greffier adjoint, du trésorier adjoint ou de toute personne dont la loi prévoit la nomination par le conseil à une majorité qui n’est pas la majorité simple;
4°  de créer les différents services de la ville, d’établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5°  (paragraphe abrogé).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. I, a. 34; 2001, c. 25, a. 248; D. 1308-2001, a. 4.