C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
205. Sont à la charge ou au bénéfice de l’ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire, tel qu’il existait le 31 décembre 2001, des municipalités qui, à cette date, étaient parties à l’entente constituant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal:
1°  les dettes et toute catégorie de surplus de cette régie intermunicipale ou de la société visée à l’article 203;
2°  les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige auquel est partie la régie intermunicipale ou la société visée à l’article 203 ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1er janvier 2002 et se rapportant à cette régie intermunicipale ou cette société.
Toutefois, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige visé au paragraphe 2° du premier alinéa concernant un événement antérieur au 4 septembre 1997, sont imputés exclusivement aux immeubles imposables du secteur formé du territoire des municipalités autres que l’ancienne Ville de Montréal.
L’imputation, parmi les immeubles imposables du secteur formé du territoire des municipalités visées au premier ou au second alinéa, selon le cas, a lieu en proportion des contributions financières cumulatives de ces municipalités à la régie intermunicipale.
Dans le présent article:
1°  la mention selon laquelle des dettes ou des coûts sont à la charge d’immeubles imposables d’un territoire signifie que les dépenses relatives à ces dettes ou coûts doivent être financées par des revenus provenant exclusivement de ce territoire;
2°  la mention selon laquelle des surplus ou des revenus sont au bénéfice d’immeubles imposables d’un territoire signifie que le bénéfice de ces surplus ou revenus est réservé exclusivement aux habitants et aux contribuables de ce territoire.
2001, c. 25, a. 307; D. 1308-2001, a. 25.
205. Sont à la charge ou au bénéfice de l’ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire, tel qu’il existait le 31 décembre 2001, des municipalités qui, à cette date, étaient parties à l’entente constituant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal:
1°  les dettes et toute catégorie de surplus de cette régie intermunicipale ou de la société visée à l’article 203;
2°  les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige auquel est partie la régie intermunicipale ou la société visée à l’article 203 ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1er janvier 2002 et se rapportant à cette régie intermunicipale ou cette société.
Toutefois, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige visé au paragraphe 2° du premier alinéa concernant un événement antérieur au 4 septembre 1997, sont imputés exclusivement aux immeubles imposables du secteur formé du territoire des municipalités autres que l’ancienne Ville de Montréal.
L’imputation, parmi les immeubles imposables du secteur formé du territoire des municipalités visées au premier ou au second alinéa, selon le cas, a lieu en proportion des contributions financières cumulatives de ces municipalités à la régie intermunicipale.
2001, c. 25, a. 307.