C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
179. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder, selon le cas, à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts . La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. I, a. 179; 2001, c. 25, a. 294.
179. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder, selon le cas, à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts ou à la numérotation des postes de conseiller dans l’arrondissement que prescrivent les articles 38 et 39.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts et à la délimitation de celui-ci. La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. I, a. 179.