C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
151.6.2. Lorsqu’une unité d’évaluation située dans un secteur et appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) fait l’objet d’un bail qui est en vigueur le premier jour suivant l’exercice de référence, au sens du deuxième alinéa, et qui ne permet pas au propriétaire d’augmenter le loyer stipulé pour tenir compte de nouvelles taxes dont il devient le débiteur ni de faire assumer autrement le paiement d’une telle taxe au locataire, le propriétaire peut néanmoins, conformément aux règles prévues au présent article, augmenter le loyer stipulé pour tenir compte de tout ou partie du montant supplémentaire qu’il doit payer, pour un exercice financier par rapport à l’exercice de référence, en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
Constitue l’exercice de référence le dernier exercice financier pour lequel la ville impose la taxe locative à l’égard du secteur visé, soit distinctement, soit au sein de l’ensemble du territoire de la ville. On entend par « taxe locative », soit la taxe d’affaires, soit la taxe prévue à l’article 101 de l’annexe C lorsque son taux est basé sur la valeur locative. Dans le cas où l’une de ces taxes cesse d’être imposée à l’égard du secteur alors que l’autre continue de l’être, l’exercice de référence est déterminé en fonction de la première.
Le loyer pouvant ainsi être augmenté est celui qui est payable pour la période, postérieure à l’exercice de référence, au cours de laquelle s’applique le bail et qui comprend tout ou partie d’un exercice financier pour lequel est payable le montant visé au premier alinéa.
Toutefois, ne peut être ainsi augmenté le loyer stipulé dans un bail portant sur une partie de l’unité d’évaluation qui n’est pas un local au sens des deux derniers alinéas de l’article 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Lorsque le bail porte sur un tel local parmi plusieurs que comporte l’unité d’évaluation, l’augmentation de loyer tient compte uniquement de la proportion du montant visé au premier alinéa correspondant à la proportion que représente, par rapport au total des valeurs locatives de ces locaux à la fin de l’exercice de référence, celle du local sur lequel porte le bail. Toutefois, une autre proportion peut, selon ce qui est convenu par le propriétaire et l’ensemble des locataires de ces locaux, être établie.
Sous réserve des septième et huitième alinéas, le montant payable pour un exercice financier en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel est :
1°  dans le cas où la ville fixe, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie prévue à l’article 244.33 de cette loi, la différence que l’on obtient en soustrayant, du montant de cette taxe qui est payable à l’égard de l’unité d’évaluation pour l’exercice, celui qui serait payable si on appliquait uniquement le taux de base prévu à l’article 244.38 de cette loi ;
2°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas où, pour un exercice financier, la ville se prévaut du pouvoir prévu au sixième alinéa de l’article 101 de l’annexe C pour imposer la taxe que prévoit cet article, le total que l’on obtient en additionnant le montant de cette taxe qui est payable à l’égard de l’unité d’évaluation et celui qui est déterminé en vertu du sixième alinéa du présent article constitue le montant payable pour cet exercice en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
Pour l’exercice financier avant la fin duquel le bail cesse de s’appliquer, le montant payable en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel est le produit que l’on obtient en multipliant le montant déterminé en vertu du sixième ou du septième alinéa, selon le cas, par le quotient résultant de la division par 365, ou 366 dans le cas d’une année bissextile, du nombre des jours entiers compris dans l’exercice et écoulés au moment de la cessation de l’application du bail.
Les articles 491 et 244.64 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’interprétation, respectivement, des mots «propriétaire» et «taxe» utilisés au présent article.
2002, c. 77, a. 16; 2004, c. 20, a. 65.
151.6.2. Lorsqu’une unité d’évaluation située dans un secteur et appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) fait l’objet d’un bail qui est en vigueur le premier jour suivant l’exercice de référence, au sens du deuxième alinéa, et qui ne permet pas au propriétaire d’augmenter le loyer stipulé pour tenir compte de nouvelles taxes dont il devient le débiteur ni de faire assumer autrement le paiement d’une telle taxe au locataire, le propriétaire peut néanmoins, conformément aux règles prévues au présent article, augmenter le loyer stipulé pour tenir compte de tout ou partie du montant supplémentaire qu’il doit payer, pour un exercice financier par rapport à l’exercice de référence, en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
Constitue l’exercice de référence le dernier exercice financier pour lequel la ville impose la taxe locative à l’égard du secteur visé, soit distinctement, soit au sein de l’ensemble du territoire de la ville. On entend par « taxe locative », soit la taxe d’affaires, soit la taxe prévue à l’article 101 de l’annexe C lorsque son taux est basé sur la valeur locative. Dans le cas où l’une de ces taxes cesse d’être imposée à l’égard du secteur alors que l’autre continue de l’être, l’exercice de référence est déterminé en fonction de la première.
Le loyer pouvant ainsi être augmenté est celui qui est payable pour la période, postérieure à l’exercice de référence, au cours de laquelle s’applique le bail et qui comprend tout ou partie d’un exercice financier pour lequel est payable le montant visé au premier alinéa.
Toutefois, ne peut être ainsi augmenté le loyer stipulé dans un bail portant sur une partie de l’unité d’évaluation qui n’est pas un local au sens des deux derniers alinéas de l’article 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Lorsque le bail porte sur un tel local parmi plusieurs que comporte l’unité d’évaluation, l’augmentation de loyer tient compte uniquement de la proportion du montant visé au premier alinéa correspondant à la proportion que représente, par rapport au total des valeurs locatives de ces locaux à la fin de l’exercice de référence, celle du local sur lequel porte le bail. Toutefois, une autre proportion peut, selon ce qui est convenu par le propriétaire et l’ensemble des locataires de ces locaux, être établie.
Sous réserve des septième et huitième alinéas, le montant payable pour un exercice financier en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel est :
1°  dans le cas où la ville fixe, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie prévue à l’article 244.33 de cette loi, la différence que l’on obtient en soustrayant, du montant de cette taxe qui est payable à l’égard de l’unité d’évaluation pour l’exercice, celui qui serait payable si on appliquait uniquement le taux de base prévu à l’article 244.38 de cette loi ;
2°  dans le cas où la ville impose la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels, le montant de cette surtaxe ou taxe qui est payable à l’égard de l’unité d’évaluation pour l’exercice.
Dans le cas où, pour un exercice financier, la ville se prévaut du pouvoir prévu au sixième alinéa de l’article 101 de l’annexe C pour imposer la taxe que prévoit cet article, le total que l’on obtient en additionnant le montant de cette taxe qui est payable à l’égard de l’unité d’évaluation et celui qui est déterminé en vertu du sixième alinéa du présent article constitue le montant payable pour cet exercice en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
Pour l’exercice financier avant la fin duquel le bail cesse de s’appliquer, le montant payable en raison de l’imposition d’un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel est le produit que l’on obtient en multipliant le montant déterminé en vertu du sixième ou du septième alinéa, selon le cas, par le quotient résultant de la division par 365, ou 366 dans le cas d’une année bissextile, du nombre des jours entiers compris dans l’exercice et écoulés au moment de la cessation de l’application du bail.
Les articles 491 et 244.64 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’interprétation, dans le premier cas, du mot « propriétaire » et, dans le second, des mots « surtaxe » et « taxe » utilisés au présent article.
2002, c. 77, a. 16.