C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
151.3. La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard d’un secteur sans le faire à l’égard d’un autre ou s’en prévaloir de façon différente selon les secteurs.
Pour chacun des exercices financiers de 2005 et de 2006, la ville doit imposer la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de cette loi et respecter à cette fin les règles prévues aux alinéas suivants dont l’effet est notamment de permettre la fixation de taux qui diffèrent selon les secteurs.
À l’égard d’un secteur où la taxe foncière générale était imposée, pour l’exercice financier de 2001, avec un tel taux particulier ou d’un secteur où la surtaxe sur les terrains vagues était imposée pour cet exercice, le taux particulier que la ville fixe pour respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa doit être égal au double du taux de base, prévu à l’article 244.38 de la Loi sur la fiscalité municipale, qui est applicable pour le secteur.
À l’égard d’un secteur où la taxe foncière générale n’était pas imposée, pour l’exercice de 2001, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale et où la surtaxe sur les terrains vagues n’était pas imposée pour cet exercice:
1°   malgré l’article 244.49 de cette loi, le maximum applicable quant au taux particulier fixé en vertu du deuxième alinéa pour le secteur est égal au résultat de la majoration du taux de base prévu à l’article 244.38 de cette loi qui est applicable pour le secteur, laquelle majoration fait en sorte que le maximum soit amené par tranches annuelles égales, de 2002 à 2006, au double de ce taux de base;
2°  (paragraphe abrogé).
2001, c. 25, a. 286; 2001, c. 68, a. 131; 2004, c. 20, a. 60.
151.3. La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard d’un secteur sans le faire à l’égard d’un autre ou s’en prévaloir de façon différente selon les secteurs.
Pour chacun des exercices financiers de 2002 à 2006, la ville doit, soit imposer la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de cette loi, soit imposer la surtaxe sur les terrains vagues, et respecter à cette fin les règles prévues aux alinéas suivants dont l’effet est notamment de permettre la fixation de taux qui diffèrent selon les secteurs.
À l’égard d’un secteur où la taxe foncière générale était imposée, pour l’exercice de 2001, avec un tel taux particulier ou d’un secteur où la surtaxe était imposée pour cet exercice, la ville est tenue, pour chacun des exercices de 2002 à 2006, de faire l’une ou l’autre de ces impositions, sous réserve de toute disposition d’une loi ou d’un décret prévoyant jusqu’à quel exercice elle peut imposer la surtaxe. Si elle impose la taxe foncière générale avec un tel taux particulier, celui qu’elle fixe pour le secteur doit être égal au maximum prévu à l’article 244.49 de la Loi sur la fiscalité municipale ; si elle impose la surtaxe en vertu du paragraphe 3 de l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le montant de la surtaxe pour chaque immeuble visé dans le secteur doit être égal au maximum prévu à ce paragraphe.
À l’égard d’un secteur où la taxe foncière générale n’était pas imposée, pour l’exercice de 2001, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale et où la surtaxe sur les terrains vagues n’était pas imposée pour cet exercice:
1°   malgré l’article 244.49 de cette loi, le maximum applicable quant au taux particulier fixé en vertu du deuxième alinéa pour le secteur est égal au résultat de la majoration du taux de base prévu à l’article 244.38 de cette loi qui est applicable pour le secteur, laquelle majoration fait en sorte que le maximum soit amené par tranches annuelles égales, de 2002 à 2006, au double de ce taux de base;
2°  le montant de surtaxe qui est fixé au paragraphe 1 de l’article 486 de la Loi sur les cités et villes ou, selon le cas, le maximum de ce montant qui est prévu au paragraphe 3 de cet article n’est pas applicable pour le secteur et est remplacé par un maximum applicable quant au taux de la surtaxe fixé en vertu du deuxième alinéa pour le secteur, lequel maximum est égal à celui que l’on établirait en vertu du paragraphe 1° si l’expression « taux de base » signifiait le taux de la taxe foncière générale et si on prenait en considération seulement la partie de ce taux majoré qui correspond à la majoration.
2001, c. 25, a. 286; 2001, c. 68, a. 131.