C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
146. Le conseil d’arrondissement peut par règlement, dans le but d’augmenter le niveau de ses services, soit exiger une compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble situé dans l’arrondissement, soit imposer une taxe sur tout ou partie des immeubles imposables situés dans l’arrondissement.
La présentation de l’avis de motion qui doit précéder l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa ainsi que l’adoption d’un tel règlement doivent respectivement être précédés d’un avis public publié au moins sept jours avant la tenue de la séance du conseil d’arrondissement au cours de laquelle, selon le cas, l’avis de motion doit être présenté ou le règlement adopté.
L’avis public doit notamment contenir les mentions suivantes:
1°  le lieu, le jour et l’heure de la séance au cours de laquelle, selon le cas, l’avis de motion doit être donné ou le règlement adopté;
2°  l’objet de l’avis de motion ou du règlement, selon le cas.
2000, c. 56, ann. I, a. 146; 2001, c. 25, a. 283; 2003, c. 28, a. 42; 2005, c. 50, a. 5.
146. Malgré l’article 145, le conseil d’arrondissement peut par règlement, dans le but d’augmenter le niveau de ses services, soit exiger une compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble situé dans l’arrondissement, soit imposer une taxe sur tout ou partie des immeubles imposables situés dans l’arrondissement.
La présentation de l’avis de motion qui doit précéder l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa ainsi que l’adoption d’un tel règlement doivent respectivement être précédés d’un avis public publié au moins sept jours avant la tenue de la séance du conseil d’arrondissement au cours de laquelle, selon le cas, l’avis de motion doit être présenté ou le règlement adopté.
L’avis public doit notamment contenir les mentions suivantes :
1°  le lieu, le jour et l’heure de la séance au cours de laquelle, selon le cas, l’avis de motion doit être donné ou le règlement adopté;
2°  l’objet de l’avis de motion ou du règlement, selon le cas.
2000, c. 56, ann. I, a. 146; 2001, c. 25, a. 283; 2003, c. 28, a. 42.
146. Le conseil d’arrondissement peut, dans le but d’augmenter le niveau de ses services, demander à la ville que lui soit octroyé un montant additionnel.
Dans le cas où la ville accepte la demande du conseil d’arrondissement, elle doit, afin de financer l’octroi d’un tel montant, soit exiger une compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble situé dans l’arrondissement, soit imposer une taxe sur tout ou partie des immeubles imposables situés dans l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 146; 2001, c. 25, a. 283.