C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
141. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs situés dans l’arrondissement, à l’exception de ceux identifiés à l’annexe D ou dans une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 94.
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. I, a. 141; 2001, c. 25, a. 281; 2003, c. 28, a. 38; 2005, c. 6, a. 158.
141. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs situés dans l’arrondissement, à l’exception de ceux identifiés à l’annexe D ou dans un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 94.
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. I, a. 141; 2001, c. 25, a. 281; 2003, c. 28, a. 38.
141. Le conseil d’arrondissement exerce les pouvoirs de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels et de loisirs qui relèvent de sa compétence en vertu du règlement adopté en application de l’article 94, à l’exception de ceux prévus aux articles 99 et 100.
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin et conformément aux règles établies dans le plan de développement élaboré par la ville en vertu de l’article 91 soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. I, a. 141; 2001, c. 25, a. 281.