C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
128. La ville peut, par règlement, prescrire que toute infraction à l’un des articles 126 et 127 entraîne la peine que le règlement prévoit et qui ne peut excéder les montants fixés au deuxième alinéa de l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. I, a. 128.